J.O. 149 du 29 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-741 du 27 juin 2006 pris pour l'application de l'article 114 du code des douanes


NOR : BUDD0630002D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, notamment son article 114 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, modifié par le décret no 2006-532 du 11 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les obligations comptables mentionnées au a du paragraphe 1 bis de l'article 114 du code des douanes sont celles relatives :

1° Au dépôt des documents comptables relatifs à l'exercice écoulé, prévu aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;

2° A la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, prévue aux articles L. 223-35, L. 225-218, L. 226-1 et L. 227-1 du code de commerce ;

3° Aux formalités consécutives à la perte de la moitié du capital social, prévues aux articles L. 223-42, L. 225-248, L. 226-1 et L. 227-1 du code de commerce.

Article 2


Afin de bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 1 bis de l'article 114 du code des douanes, le demandeur dépose auprès de la recette régionale des douanes et droits indirects de rattachement une déclaration certifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour la dispense.

Article 3


I. - Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'administration.

II. - A l'article 6 du décret du 24 décembre 1997 susvisé, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les décisions relatives aux demandes de la dispense prévue au paragraphe 1 bis de l'article 114 du code des douanes. »

Article 4


Dès qu'il ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour la dispense, le bénéficiaire informe la recette régionale des douanes et droits indirects de rattachement.

Article 5


Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus les obligations comptables énumérées à l'article 1er ou fait l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, le receveur régional le met en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure. A défaut de régularisation dans ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects abroge la dispense. Cette décision est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le droit à la dispense cesse à compter de la date du jugement ouvrant la procédure.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton